Le communiqué du MJSP du 20 septembre 2026 à la lumière du droit international de l’extradition
Pour l’édification de mes chers concitoyens
Introduction
Par communiqué de presse référencé MJ/SCGe/340, en date du 20 septembre 2026, le Ministère de la Justice et de la Sécurité publique (MJSP) a annoncé la remise aux autorités américaines de dix-huit personnes détenues en Haïti dans le cadre de l’enquête relative à l’assassinat du Président Jovenel Moïse, survenu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021. Selon les informations publiées, les personnes transférées comprennent Joseph Félix Badio et dix-sept ressortissants colombiens.
Le communiqué précise que cette remise intervient à la demande des autorités américaines et « en application des mécanismes d’extradition prévus » entre Haïti et les États-Unis. Le Gouvernement indique également que cette coopération doit contribuer à l’établissement des faits et à l’identification des responsabilités, tout en permettant que les informations et éléments recueillis puissent être utiles aux investigations conduites en Haïti.
Cette décision soulève plusieurs questions juridiques fondamentales : quelle est sa base conventionnelle ? Quelle est la portée de la Constitution haïtienne en matière d’extradition ? Quelles garanties procédurales et conventionnelles doivent être respectées ? Enfin, la procédure suivie permet-elle de concilier la coopération judiciaire internationale avec l’exercice de la compétence pénale haïtienne ?
L’analyse doit être conduite avec prudence : la publication d’un communiqué gouvernemental ne permet pas, à elle seule, de vérifier l’ensemble des actes et formalités qui ont précédé la remise des personnes concernées.
I. Le fondement conventionnel principal : le traité d’extradition haïtiano-américain de 1904
Le premier instrument juridique à examiner est le Traité d’extradition conclu entre les États-Unis d’Amérique et la République d’Haïti le 9 août 1904, dont les ratifications ont été échangées à Washington et qui a été officiellement publié par les autorités américaines en 1905.
L’article I prévoit la remise réciproque des personnes accusées ou condamnées pour les infractions énumérées par le traité, lorsque celles-ci ont été commises dans la juridiction de l’État requérant et que la personne recherchée se trouve sur le territoire de l’autre État. Le même article exige que les preuves produites soient suffisamment sérieuses pour justifier, selon la loi de l’État requis, l’arrestation et le renvoi devant une juridiction.
L’article II inclut expressément le meurtre, notamment l’assassinat, parmi les infractions susceptibles de donner lieu à extradition. L’article III étend le mécanisme aux tentatives et aux complices lorsque les conditions prévues sont réunies.
Ainsi, du point de vue de la matière pénale visée par le traité, l’assassinat du Président Jovenel Moïse relève de l’une des catégories d’infractions expressément mentionnées.
Il ne suffit toutefois pas qu’une infraction soit extraditionnelle : encore faut-il que les conditions procédurales et substantielles prévues par le traité et le droit applicable aient été respectées.
II. La question constitutionnelle : la portée de l’article 41 de la Constitution
L’article 41 de la Constitution haïtienne de 1987 dispose :
« Aucun individu de nationalité haïtienne ne peut être déporté ou forcé de laisser le territoire national pour quelque motif que ce soit. »
L’article 41.1 précise :
« Aucun haïtien n’a besoin de visa pour laisser le pays ou pour y revenir. »
Il est donc juridiquement inexact de présenter l’article 41.1 comme une disposition constitutionnelle ayant expressément autorisé l’extradition des Haïtiens. Cette disposition concerne le visa et la liberté de quitter le territoire ou d’y revenir.
La difficulté constitutionnelle demeure dès lors entière lorsqu’une personne de nationalité haïtienne est concernée.
Cette question doit être examinée conjointement avec le traité d’extradition applicable, la législation haïtienne et la distinction juridique entre déportation, expulsion, transfert et extradition.
Il serait donc excessif de conclure, sur la seule base du communiqué, que l’article 41 interdit nécessairement toute extradition d’un ressortissant haïtien ; mais il serait tout aussi excessif d’affirmer que la Constitution autorise automatiquement une telle extradition.
III. La nationalité de la personne recherchée et l’article IV du traité de 1904
L’article IV du traité haïtiano-américain de 1904 prévoit :
« Neither of the Contracting Parties shall be obliged to deliver up its own citizens. »
Autrement dit, aucune des deux parties n’est obligée de livrer ses propres citoyens.
Cette disposition mérite une interprétation rigoureuse.
Elle établit une absence d’obligation conventionnelle de livrer ses propres ressortissants ; elle ne constitue pas, par sa seule formulation, une interdiction absolue d’extrader un national.
Dès lors, lorsqu’une personne remise aux États-Unis possède la nationalité haïtienne, trois questions doivent être distinguées :
1. la personne possède-t-elle effectivement la nationalité haïtienne ?
2. le traité impose-t-il à Haïti de la remettre ?
3. le droit constitutionnel et législatif haïtien permet-il ou interdit-il une telle remise ?
Ces questions ne peuvent être résolues correctement sans connaître le statut juridique précis de chaque personne concernée.
IV. Les garanties procédurales prévues par le traité
Le traité de 1904 ne se limite pas à définir les infractions extraditionnelles.
Il prévoit également une procédure déterminée.
L’article IX organise notamment le mécanisme de l’arrestation provisoire. En Haïti, lorsque les autorités américaines recherchent l’arrestation d’une personne, l’agent diplomatique ou consulaire américain doit agir par l’intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères auprès du commissaire du gouvernement ou de toute autre autorité judiciaire habilitée à délivrer le mandat. En l’absence de production de la demande formelle accompagnée des éléments nécessaires dans le délai prévu, la détention provisoire doit cesser.
L’article X prévoit que les demandes d’extradition sont présentées par la voie diplomatique.
Il convient donc de poser plusieurs questions essentielles :
– Une demande formelle d’extradition a-t-elle été présentée ?
– À quelle date ?
– Par quelle voie diplomatique ?
– Quelles infractions précises étaient visées ?
– Quelles preuves accompagnaient la demande ?
– Quelle autorité haïtienne a procédé à leur examen ?
– Quelle décision a juridiquement autorisé la remise ?
– Les personnes concernées ont-elles pu exercer les recours prévus par le droit applicable ?
Le communiqué du MJSP ne fournit pas publiquement toutes ces informations.
Il ne serait donc pas scientifiquement rigoureux de conclure à la régularité ou à l’irrégularité complète de la procédure sur la seule base de ce communiqué.
V. La compétence pénale haïtienne et la compétence américaine
L’assassinat ayant été commis sur le territoire haïtien, Haïti dispose d’un lien territorial particulièrement important avec les faits.
Cette compétence territoriale n’exclut toutefois pas nécessairement l’existence d’une compétence américaine concernant certains comportements distincts ou certains éléments du dossier présentant un lien juridiquement pertinent avec les États-Unis.
Le fait qu’une partie de la préparation, du financement ou d’autres actes allégués puissent avoir impliqué le territoire américain ou des mécanismes relevant de la juridiction américaine peut donc expliquer l’existence d’une procédure parallèle.
Il convient toutefois de distinguer :
la compétence territoriale d’Haïti sur l’assassinat commis sur son territoire ;
et la compétence éventuellement exercée par les États-Unis sur les infractions relevant de leur propre ordre juridique.
L’existence de compétences concurrentes ne signifie pas, en elle-même, qu’un État abandonne sa souveraineté judiciaire.
VI. Coopération judiciaire internationale et souveraineté
L’extradition constitue un mécanisme de coopération judiciaire entre États.
Elle ne signifie donc pas nécessairement une renonciation à la souveraineté. Au contraire, lorsqu’un État remet une personne conformément à un traité, il exerce une compétence souveraine dans le cadre d’un engagement international.
Le principe général de bonne foi dans l’exécution des traités renforce cette exigence. Le principe pacta sunt servanda, consacré par l’article 26 de la Convention de Vienne sur le droit des traités, impose l’exécution de bonne foi des engagements conventionnels.
La véritable question est donc la suivante : la décision de remise a-t-elle été prise conformément au traité de 1904, à la Constitution, au droit haïtien applicable et aux obligations internationales relatives aux droits fondamentaux ?
Le communiqué affirme que la décision a été prise dans le respect des prérogatives et des intérêts de la République d’Haïti. Cette affirmation gouvernementale doit cependant être distinguée de la démonstration juridique permettant au public de vérifier concrètement la régularité de la procédure.
VII. La Convention de Palerme et le principe aut dedere aut judicare
Haïti est partie à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme, depuis le dépôt de son instrument de ratification le 19 avril 2011, avec entrée en vigueur pour Haïti le 19 mai 2011.
Son article 16 encadre l’extradition dans le contexte de la criminalité transnationale organisée.
Le paragraphe 10 prévoit notamment que lorsqu’un État partie refuse d’extrader une personne se trouvant sur son territoire au motif qu’elle est son ressortissant, il doit, à la demande de l’État requérant, soumettre l’affaire sans retard indu à ses autorités compétentes aux fins de poursuites.
C’est dans ce contexte précis qu’apparaît le principe aut dedere aut judicare.
Il convient donc d’éviter de présenter ce principe comme une règle générale donnant automatiquement à tout État le choix entre l’extradition et la poursuite. Sa portée dépend de l’instrument juridique applicable et des conditions qu’il prévoit.
Dans la présente affaire, la Convention de Palerme peut donc constituer un élément du cadre international de coopération, mais le traité bilatéral d’extradition de 1904 demeure le texte conventionnel spécifique entre Haïti et les États-Unis en matière d’extradition.
VIII. Les droits fondamentaux des personnes remises
La coopération pénale internationale doit être conciliée avec les droits fondamentaux des personnes concernées.
Haïti est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dont l’article 14 consacre notamment le droit à un procès équitable devant un tribunal compétent, indépendant et impartial, ainsi que la présomption d’innocence et les garanties essentielles de la défense. Le Comité des droits de l’homme rappelle que ces garanties constituent un élément central de la protection des droits humains et de l’État de droit.
Haïti est également partie à la Convention américaine relative aux droits de l’homme. L’article 7 protège la liberté et la sécurité de la personne, tandis que l’article 8 garantit le droit à un procès équitable.
Il convient dès lors de prendre en considération notamment :
– le droit à la liberté et à la sécurité ;
– le droit à un procès équitable ;
– la présomption d’innocence ;
– les droits de la défense ;
– l’interdiction de la torture et des traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
– la légalité de la détention ;
– le principe de spécialité ;
– les garanties relatives à la procédure d’extradition.
Ces garanties ne signifient pas qu’une extradition est nécessairement interdite dès lors qu’une personne est susceptible d’être jugée à l’étranger. Elles imposent plutôt que la procédure et les conditions de remise soient compatibles avec les obligations internationales de l’État.
IX. Le principe de spécialité
Le principe de spécialité constitue une garantie classique du droit de l’extradition.
Il signifie, en substance, que la personne remise ne peut normalement être poursuivie dans l’État requérant pour une infraction autre que celle ayant fondé la remise, sous réserve des exceptions prévues par le traité applicable.
Dans l’affaire considérée, il importe donc de connaître précisément les infractions qui figuraient dans les demandes américaines et les conditions auxquelles les autorités haïtiennes ont subordonné la remise.
Cette information permettrait notamment de déterminer l’étendue exacte de la coopération consentie.
X. Le droit des victimes et l’intérêt de la justice haïtienne
L’extradition ne devrait pas avoir pour conséquence de faire disparaître le volet haïtien de l’enquête.
Le communiqué du MJSP affirme au contraire que la coopération avec les autorités américaines doit permettre aux autorités haïtiennes de bénéficier d’informations et d’éléments susceptibles d’éclairer leurs propres investigations.
Cette dimension est essentielle.
Le meurtre du Président de la République constitue un fait dont les conséquences dépassent les intérêts privés des parties. L’établissement des responsabilités doit donc prendre en considération à la fois les droits des personnes poursuivies, les droits des victimes et l’intérêt de la société à connaître les circonstances du crime.
La coopération judiciaire internationale devrait ainsi être conçue comme un moyen de renforcer la manifestation de la vérité et non comme un mécanisme faisant disparaître la compétence des juridictions haïtiennes.
XI. Les insuffisances du communiqué du MJSP
Sur le plan strictement juridique, le communiqué laisse plusieurs questions ouvertes.
Il ne permet notamment pas de connaître avec précision :
1. le fondement juridique national exact de chacune des remises ;
2. la date et le contenu des demandes américaines ;
3. l’autorité haïtienne ayant procédé à leur examen ;
4. les décisions judiciaires ou administratives éventuellement intervenues ;
5. le statut procédural exact de chacune des dix-huit personnes ;
6. les infractions précises ayant fondé chaque demande ;
7. les éléments de preuve transmis aux autorités haïtiennes et américaines ;
8. les garanties relatives au principe de spécialité ;
9. les modalités prévues pour assurer la continuité des procédures haïtiennes.
Ces interrogations ne permettent pas, à elles seules, d’affirmer que les remises sont illégales.
Elles montrent plutôt que la publicité du fondement juridique et procédural de la décision est indispensable pour permettre un contrôle citoyen, doctrinal et juridictionnel éclairé.
Conclusion
La remise aux autorités américaines des personnes détenues en Haïti dans le cadre de l’affaire de l’assassinat du Président Jovenel Moïse doit être appréciée à partir d’un ensemble de normes comprenant notamment la Constitution haïtienne, le traité d’extradition haïtiano-américain de 1904, la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention américaine relative aux droits de l’homme et les règles pertinentes du droit interne haïtien.
Le traité de 1904 occupe une place particulière puisqu’il constitue l’instrument bilatéral spécifique régissant l’extradition entre Haïti et les États-Unis. Il vise expressément le meurtre et l’assassinat, prévoit des règles relatives aux preuves, à la procédure, à la détention provisoire, aux nationaux et à la demande diplomatique.
La question juridique centrale n’est donc pas simplement de savoir si les États-Unis avaient un intérêt à poursuivre certaines personnes dans cette affaire. Elle consiste à déterminer si les conditions prévues par le droit international conventionnel, la Constitution et le droit haïtien ont effectivement été respectées lors de chaque remise.
De même, la coopération avec les autorités américaines ne devrait pas être comprise comme une disparition de la compétence pénale haïtienne. L’enjeu consiste plutôt à organiser une coopération permettant aux deux ordres juridiques d’exercer leurs compétences respectives, dans le respect des règles de droit et des droits fondamentaux.
L’affaire Jovenel Moïse constitue ainsi un cas particulièrement important pour réfléchir à l’articulation entre souveraineté judiciaire, extradition, coopération pénale internationale, droits fondamentaux, compétence pénale et lutte contre l’impunité.
Pour l’édification de nos concitoyens, le débat mérite donc de dépasser les réactions politiques ou émotionnelles et de revenir aux textes, aux procédures, aux compétences et aux garanties de l’État de droit.
Références bibliographiques
I-Instruments internationaux
Organisation des Nations Unies. (1945). Charte des Nations Unies. Nations Unies.
Organisation des Nations Unies. (1948). Déclaration universelle des droits de l’homme. Nations Unies.
Organisation des Nations Unies. (1966). Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nations Unies.
Organisation des Nations Unies. (1969). Convention de Vienne sur le droit des traités. Nations Unies.
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Organisation des États américains. (1969). Convention américaine relative aux droits de l’homme (« Pacte de San José de Costa Rica »). OEA, Série sur les traités, no B-32.
2- Instruments bilatéraux
États-Unis d’Amérique & République d’Haïti. (1904). Treaty between the United States of America and the Republic of Haiti for the mutual extradition of fugitives from justice, 9 août 1904, 34 Stat. 2858.
3- Droit constitutionnel haïtien
République d’Haïti. (1987). Constitution de la République d’Haïti du 29 mars 1987, amendée.
4- Jurisprudence et doctrine internationale
Comité des droits de l’homme des Nations Unies. (2007). Observation générale no 32 : Article 14 — Droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable (CCPR/C/GC/32). Nations Unies.
Organisation des Nations Unies contre la drogue et le crime. (2021). Digest of cases on international cooperation in criminal matters involving the United Nations Convention against Transnational Organized Crime as a legal basis. United Nations Office on Drugs and Crime.
5- Sources institutionnelles
Ministère de la Justice et de la Sécurité publique. (2026, 20 septembre). Communiqué de presse no MJ/SCGe/340 relatif à la remise aux autorités américaines de personnes détenues en Haïti dans le cadre de l’affaire de l’assassinat du Président Jovenel Moïse. Port-au-Prince, Haïti.
Organisation des États américains. (1992). Inter-American Convention on Mutual Assistance in Criminal Matters. OEA, Série sur les traités, no A-55. À titre comparatif uniquement : Haïti ne figure pas parmi les États parties à cette convention.
Par
Fedner CÉRISIER
Juriste/Politologue, Candidat à la Députation.
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