Affaire Youri LATORTUE : Scandale judiciaire aux Gonaïves.

Affaire Youri LATORTUE : Scandale judiciaire aux Gonaïves.

Depuis environ une semaine, l’affaire Youri Latortue, ancien Sénateur de la République, a provoqué des remous. En Haïti comme dans la diaspora haïtienne, tout le monde en parle. En clair, l’opinion publique est mise en branle sur la problématique.

En ma qualité de professionnel du droit, j’ai choisi délibérément d’intervenir dans les débats au nom du principe de la primauté du droit. Je souhaite que mon intervention puisse contribuer à l’avancement du droit, et à l’émergence d’une société fondée sur le respect de la loi. La loi est une pour tous, dit le vieil adage. Ce principe universel est consacré par la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen.

À lire les commentaires publiés sur les réseaux sociaux, et notamment sur le Forum de mon Barreau, je suis tombé des nues. Je suis navré de constater que certains de mes confrères sont tombés dans le piège du populisme juridique, pour reprendre une expression récemment employée par mon estimable Confrère, Me Osner Fevry.

En effet, de quoi est-il question ?

Pour la compréhension de l’opinion publique, la restitution des faits dans un ordre chronologique s’avère nécessaire.

Dans l’après-midi du mardi seize janvier écoulé, la Secrétaire du Cabinet LATORTUE m’a remis deux (2) mandats de comparution décernés par le Juge Louima Louidor dont l’un est notifié au Sénateur Youri Latortue et l’autre à Vladimir Patrick Bourdeau. Ces deux personnes, Youri Latortue et Vladimir Patrick Bourdeau, sont invitées à la Chambre d’Instruction aux fins d’audition à titre de renseignement le vendredi dix-neuf Janvier écoulé.

Résidant tous les deux à Port-au-Prince et étant matériellement empêchés, ils ont adressé, le vendredi dix-neuf (19) Janvier, une correspondance au Juge Instructeur lui demandant de procéder par commission rogatoire, selon les dispositions de loi régissant la matière (art 70 CIC). Il lui a été demandé de désigner un autre Juge d’Instruction de la juridiction du Tribunal de Première Instance de Port-au-Prince. Cette demande n’est pas contraire à la loi. Dans le cas d’acquiescement ou du rejet de cette demande, le Magistrat est tenu de se prononcer par une ordonnance. Celle-ci devrait être notifiée aux personnes citées à comparaitre, en vertu de la règle de droit « non significare non esse ». En outre, au Cabinet d’Instruction, la procédure est écrite et non contradictoire. Toutefois, le Magistrat instructeur en charge du dossier est obligé de soumettre la demande de commission rogatoire au Commissaire du Gouvernement en qualité de chef de la poursuite pénale. C’est une formalité essentielle à la régularité de la procédure.

Il est de principe que le Juge d’Instruction n’est tenu de poser aucun acte d’Instruction sans avoir préalablement communiqué le dossier au Commissaire du Gouvernement. Loin de procéder selon le vœu de la loi, il a délibérément décerné ses « fameux mandats d’amener » aux mépris des articles 67 et 68 du Code d’Instruction Criminelle. Selon les dispositions de l’article 67 précité, « Toute personne citée pour être entendue en témoignage sera tenue de comparaitre et de satisfaire à la citation ; sinon elle pourra être contrainte par le juge d’instruction qui, à cet effet, sur les conclusions du commissaire du Gouvernement, sans autre formalité ni délai et sans appel, prononcera une amende qui n’excèdera pas quarante gourdes. La personne sera contrainte par la force publique à venir donner son témoignage. »

Il est à souligner que Youri LATORTUE et Vladimir Patrick Bourdeau ont été invités à comparaitre au Cabinet du juge instructeur à titre de « renseignement » et non comme « témoin » à proprement parler. Deux considérations sont nécessaires pour la compréhension de l’opinion :

a) Les concepts en matière de droit, d’une manière générale, sont définis par le législateur. En effet, en droit pénal, le législateur établit une énorme différence entre un témoin et une personne entendue à titre de renseignement.
À la différence de l’audition d’une personne à titre de renseignement et sans prestation de serment, le témoin est tenu de prêter serment conformément au vœu de la loi.

b) Les sieurs Youri LATORTUE et Vladimir Patrick Bourdeau n’ont pas boudé l’invitation qui leur a été faite par le juge instructeur ce vendredi dix-neuf Janvier écoulé. Ils se font représenter par leurs avocats Mes Arsene DIEUJUSTE et Jacob LATORTUE du Barreau des Gonaïves.

Dans l’hypothèse où ils ne s’étaient pas présentés, le Juge instructeur devait recourir aux dispositions des articles 67 et 68 du Code d’instruction criminel. Ces dispositions de loi n’autorisent nullement le juge instruction à décerner des mandats d’amener à la première non-comparution des personnes citées. Celles-ci pourraient être condamnées à une amende, conformément aux prescrits de l’article 67 du Code d’Instruction Criminelle.

Se précipitant à décerner des mandats d’amener, le Magistrat instructeur a mis la charrue avant les bœufs. Sa façon de procéder constitue une atteinte au droit à la liberté individuelle reconnu par notre Charte fondamentale.

L’émission de ces mandats en marge de la loi a provoqué de grave scandale dans le monde de la Basoche en particulier et dans l’opinion en général. La Justice ne vit pas de scandale, sinon elle en meurt, s’exclama le poète Etzer Vilaire.

Un texte de
Guy LATORTUE/Kalbas-Info24

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