Haïti Constitution/ AVANT’PROJET DE CONSTITUTION Le président est requinqué et le parlement émasculé:

Haïti Constitution/ AVANT’PROJET DE CONSTITUTION
Le président est requinqué et le parlement émasculé:

Écrit par
Sonet Saint- Louis av

Face aux critiques rigoureuses que nous avons formulées à l’encontre de l’avant-projet de Constitution censé remplacer le texte de 1987, le professeur de droit administratif — président du comité de pilotage de la conférence nationale chargée de la réforme constitutionnelle — a publiquement reconnu que la Constitution de 1987 est, en effet, une bonne Constitution. Et il n’est pas le seul à le reconnaître.

Cependant, il a également souligné que ce texte contient certaines dispositions marquées par l’ambiguïté, la confusion, voire même la contradiction. Selon lui, ces failles devraient être reformulées afin de ne plus constituer une source persistante d’instabilité pour la gouvernance de l’État.

Certains voient dans cette déclaration un revirement significatif, qui vient confirmer non seulement la justesse de notre position et la rigueur de notre démarche intellectuelle, mais aussi le courage et l’honnêteté intellectuelle dont a fait preuve l’ancien Premier ministre.

J’invite donc les citoyens à comparer les deux textes. Il est impératif de lire pour comprendre. Trop de gens, hélas, estiment que réfléchir est une tâche trop ardue — et c’est précisément pourquoi ils laissent d’autres penser à leur place.

Quelle que soit la valeur juridique ou technique de son affirmation, une question fondamentale s’impose à tous ceux qui, comme lui, estiment que le texte de 1987 est un bon texte : si tel est le cas, qu’est-ce qui pourrait justifier que les rédacteurs de l’avant-projet de constitution envisagent un changement de régime politique en Haïti ?

Cette interrogation est légitime. Elle mérite une réponse claire, notamment de la part du Dr Gracien Jean — homme politique, analyste reconnu, ministre délégué aux affaires électorales et chargé de présenter ce document au public. Je n’ai aucun doute quant à ses compétences éprouvées ni à sa capacité à débattre des enjeux soulevés par ce projet.

*Risque d’un retour à un régime autoritaire*
Il est temps que nous cessions de nous lamenter. Engageons-nous plutôt dans un débat rigoureux, lucide et patriotique.
La Constitution de 1987 prévoit un mécanisme clair permettant aux pouvoirs publics d’y apporter des modifications mineures. Cette procédure est définie par l’amendement contenu à l’article 284-2 de la Constitution. En dehors de cette disposition, toute initiative visant à réviser la Constitution par une autre voie est illégale. Aucun exécutif — encore moins un exécutif de facto, sans mandat populaire — ne peut légitimement abolir la Constitution.

Une telle entreprise constitue une atteinte grave à un principe fondamental : la sécurité juridique de l’État. L’imprévisibilité en matière juridique ne peut engendrer que le chaos, synonyme de désordre. Or, il n’est pas dans l’intérêt de l’État de multiplier les germes du désordre sur son territoire, qu’il a le devoir de contrôler.

Je l’ai démontré dans le texte précédent : l’objectif poursuivi est clair — il s’agit de renforcer les compétences du président et d’affaiblir autant que possible le Parlement.

Je ne reviendrai pas sur ce que j’ai déjà exposé à propos des nouvelles prérogatives attribuées au président de la République. Toutefois, je dois souligner, sans m’attarder longuement, que ce nouveau projet transforme le président en une sorte de petit monstre bicéphale : à la fois chef de l’État et chef du gouvernement, assisté d’un président-ministre qui, lui, n’est ni élu ni désigné à l’avance, et avec lequel il ne partage pas réellement l’exercice du pouvoir exécutif.

Un véritable projet de recul démocratique est en train de se mettre en6 place. J’ai déjà alerté le pays sur le risque d’un retour à un régime autoritaire, dissimulé sous les atours d’un renforcement présidentiel dans l’avant-projet de constitution. Tout porte à croire qu’il s’agit d’instaurer en Haïti un régime nettement présidentialiste.

Le plus préoccupant encore, c’est que l’on a conservé — de manière pour le moins inquiétante — la fonction de Premier ministre, réduit à un simple assistant révocable à volonté. On aurait pu opter, comme aux États-Unis, pour un vice-président constitutionnellement prévu, capable de prendre le relais en cas d’empêchement. Au lieu de cela, on persiste dans une configuration bancale et dangereuse.

Je constate, avec gravité, que l’on est en train d’élaborer une constitution taillée sur mesure pour le président. Mais la question demeure : quel est le projet souterrain que l’on cherche à dissimuler ?

Il faut dénoncer cette stupidité qui insulte toutes les âmes intelligentes de ce pays.

*Le pouvoir législatif affaibli*
Puisqu’il s’agit de diminuer la force du Parlement, le rôle du pouvoir législatif n’est plus ce qu’il a été dans la Constitution de 1987. Je reviens sur le fait que le régime présidentiel classique repose sur deux principes fondamentaux : le principe de la séparation stricte des pouvoirs et celui de l’irrévocabilité réciproque.
Dans la Constitution de 1987, comme dans toutes les constitutions démocratiques à travers le monde, le pouvoir législatif remplit trois fonctions fondamentales, notamment dans le régime parlementaire, tel qu’institué par le régime politique haïtien : édicter les lois, contrôler l’action du gouvernement, et exercer une fonction juridictionnelle.

Dans cet avant-projet, le Parlement — bien qu’il reste bicaméral — conserve le pouvoir de légiférer sur un ensemble d’objets d’intérêt public. Cela contraste avec le texte de 1987, qui avait consacré une forme de légicentrisme, garantissant au pouvoir législatif un monopole absolu dans l’élaboration des normes.

Je pense que la surcharge parlementaire constitue un handicap. Il devrait exister des domaines bien définis dans lesquels l’exécutif pourrait intervenir pour réglementer certaines questions concernant la société et l’État. Ces domaines doivent être précisément déterminés.

Dans le nouveau texte, le pouvoir de contrôle, que détient le Parlement dans la Constitution de 1987, a été tout simplement anéanti. Je dois souligner que le contrôle exercé par le pouvoir législatif dans le régime parlementaire n’est pas le même que dans le régime présidentiel.

Dans un régime parlementaire, en raison du principe de la responsabilité du gouvernement devant le Parlement, le contrôle s’exerce de manière directe. Les parlementaires peuvent interroger un ministre ou l’ensemble du gouvernement sur la conduite de la politique publique, puisque celui-ci émane du Parlement.

Dans un régime présidentiel, le contrôle existe également, mais il se fait de manière indirecte, par divers moyens : questions orales, écrites, commissions d’enquête et d’information. Aux États-Unis, les secrétaires d’État doivent être approuvés par le Sénat avant leur entrée en fonction. C’est une forme de contrôle exercée par le Sénat sur le futur gouvernement, à partir de laquelle un lien juridique s’établit entre les deux pouvoirs.

Il est tout à fait surprenant que le pouvoir législatif ne dispose d’aucun moyen de contrôle sur les actions du gouvernement. Comment, dans ces conditions, peut-il réellement exercer la fonction juridictionnelle qui lui permet de mettre en accusation et de juger les ministres ainsi que le président de la République, lorsqu’ils sont accusés de délits ou de crimes dans l’exercice de leurs fonctions ?

L’avant-projet conserve les deux Chambres : le Sénat et la Chambre des députés. La représentation parlementaire bicamérale est plus conforme à notre histoire politique. Le Sénat haïtien est aussi vieux que la nation elle-même, l’une des institutions les plus anciennes du continent américain. Il a précédé la Chambre des députés.

Ce nouveau projet réduit à deux le nombre de sénateurs par département, sans tenir compte du poids démographique propre à chaque département. Cette anomalie sera-t-elle corrigée au niveau de la Chambre des députés, par la création de nouvelles circonscriptions électorales fondées sur le nombre réel de citoyens qui y résident ?

*Le sénat n’est plus permanent*
Nos remarques ne peuvent se conclure sans soulever la question de l’harmonisation des mandats des élus. Tous les élus, qu’il s’agisse du président de la République, des sénateurs, des députés ou des maires, se voient accorder un mandat de cinq ans. Cette manière simpliste de résoudre les problèmes institutionnels n’est pas sans engendrer de sérieuses difficultés.
Premièrement : la Chambre des députés constitue une législature. C’est dans ce sens que l’on parle de 48e, 49e ou 50e législature. En attribuant un mandat de cinq ans à tous les sénateurs, le Sénat devient également une législature. Or, on ne dit pas « 48e sénature » !

Le Sénat ne peut pas siéger en permanence si les mandats de tous les sénateurs prennent fin en même temps. La permanence du Sénat s’inscrit dans la continuité du temps, et non dans l’ininterruption des travaux du grand corps. L’uniformisation des mandats sénatoriaux va donc à l’encontre du principe de permanence temporelle.

Selon Emmanuel Kant, le temps ne s’arrête pas ; il continue. Par conséquent, la permanence ne signifie ni succession ni simultanéité : le temps est infini. Le Sénat s’inscrit dans cette logique du temps infini, ce qui fonde sa permanence.
Ce principe philosophique de la permanence du temps a été constitutionnalisé par les rédacteurs de la Constitution des États-Unis. Le Sénat haïtien, à l’image de celui des États-Unis, repose sur un mécanisme de renouvellement partiel tous les deux ans. C’est cette dynamique qui justifie sa continuité.

Dès lors, une ambiguïté, voire une contradiction, surgit dans le texte : en l’absence d’une théorie explicite pour justifier cette disposition, rien ne dit clairement sur quoi repose désormais la permanence du Sénat.

Enfin, le texte prévoit la possibilité d’un vide législatif. Qu’est-ce qui pourrait provoquer un tel vide ? Qui sera chargé de le constater, puisque tous les élus de la République disposent d’un mandat de cinq ans ?

*Le principe de l’irrévocabilité réciproque aboli*
En cas de vide, précise le texte, l’exécutif est habilité à exercer la fonction législative. Un certain droit de dissolution, bien que subtilement dissimulé, est ainsi accordé au président, renforçant la toute-puissance du chef de l’État — sans que le Parlement ne bénéficie, en contrepartie, d’un droit d’équilibre. Ce droit pourrait, par exemple, se manifester par une motion de censure pour renverser le gouvernement. Or, un tel mécanisme serait difficilement applicable, puisque le chef de l’État est également chef du gouvernement. La confusion est totale !
Si l’on considère que ce nouveau texte prône un régime présidentiel, la compétence ainsi conférée au chef de l’État remettrait tout simplement en question le principe fondamental de l’irrévocabilité réciproque qui caractérise le régime présidentiel classique.

L’examen de ce texte, notamment sous l’angle de l’organisation des pouvoirs, révèle qu’il n’a pas été pensé ni philosophiquement, ni juridiquement. On y décèle, malheureusement, de nombreuses erreurs théoriques et conceptuelles — erreurs que nous avons déjà relevées dans la conception du pouvoir judiciaire. Celles-ci portent gravement atteinte à la crédibilité scientifique du travail accompli.

Le droit peut être défini comme l’ensemble des théories, concepts et méthodes qui permettent d’élaborer la loi, de l’appliquer et de l’interpréter. Il est donc essentiel, pour ceux qui s’engagent dans un tel exercice intellectuel — celui de « fabriquer » la loi —, de maîtriser ou de revisiter les théories, les concepts et les catégories, afin d’appréhender le phénomène juridique et de penser le droit.

La Constitution, en tant que pensée en action, doit poser les fondements de la nature de l’État, afin de permettre à chaque citoyen de réaliser son potentiel, et à l’État d’atteindre ses buts supérieurs dans l’exercice de ses fonctions, pour assurer le bien-être des citoyens et la prospérité économique de la nation.

Écrit par :
Sonet Saint- Louis av
Professeur de droit constitutionnel
et de méthodologie de la recherche jurudique à la Facilté de droit et des Sciences économiques de l’ Université d’ Etat d’ Haiti.
Professeur de philosophie.
Sous les bambous,
La Gonâve, 28 mai 2025.
Tel 44073580
[email protected]
Contribution du Cabinet Le Prétoire, Cabinet d’Avocats au débat constitutionnel en cours.

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À propos de : Michel Hary Espoir - Formation : Licencié en Communication sociale - Profession : Professeur de Communication sociale, Journaliste, Animateur culturel, Analyste - Responsabilités : PDG du magazine Le Tout au Pluriel - Domaines d'expertise : Politique, Kabbalistes, Travail social - Contact : - Email : [email protected] - Téléphone : +509 48 43 81 36 / +509 55 48 92 39