Me Elder Guillaume,
Commissaire du gouvernement près le Tribunal de première instance de Port-au-Prince,
En son Parquet
_Monsieur le Commissaire_,
Mon client Alfredo Junior Antoine, identifié aux numéros 1005969444 et 004-440-692-2, accuse réception de votre correspondance dans laquelle vous l’invitez à se présenter au Parquet le lundi 27 novembre 2023, à onze (11) heures du matin, pour être entendu dans une affaire de blanchiment du produit du crime, tel que prévu et puni par l’article 5-3 de la loi du 12 mars 2014.
Votre invitation fait suite au rapport d’une enquête que l’Unité de lutte contre la corruption (ULCC) a rendu public dans lequel M. Antoine est indexé dans une affaire de blanchiment de fonds provenant de la vente d’une propriété à l’ONA et de ce fait, l’instance étatique recommande la mise en mouvement de l’action publique contre lui.
La vente par un citoyen dans le strict respect de la loi d’un bien qui lui appartient ne saurait nullement être considérée comme une infraction entraînant des poursuites judiciaires. De plus, aucune trace de surfacturation au préjudice de l’État n’a été décelée qui donnerait à penser que l’entente entre le vendeur et l’acquéreur aurait été frauduleuse.
Dans la manière dont il a été transmis au parquet et reçu dans l’opinion publique, ce rapport porte non seulement de graves préjudices à mon client mais constitue une déroute de l’État de droit et une prime à l’arbitraire. La violation de la règle de la confidentialité de l’enquête menée par l’ULCC, comme tout le monde le constate, pose deux accrocs aux principes du procès pénal moderne qui sont la présomption d’innocence et la protection de la réputation de la personne mise en cause. Ainsi, votre invitation ne reflète pas l’application d’une règle existante mais constitue l’expression caractéristique de la toute-puissance d’un fonctionnaire public, d’un avocat général et d’un agent de l’exécutif dans le judiciaire. Dans ce dossier, on a le sentiment que vous êtes à la fois poursuivant et plaignant, juge et partie. Ce double rôle place mon client dans une position délicate qui ne lui permet pas de répondre sans détour à une telle invitation.
Cependant, en bon citoyen respectueux de la loi et de l’autorité sacrée de la justice, il reste disponible pour répondre à la convocation d’un juge instructeur à qui la loi accorde la compétence d’enquêter à charge et à décharge dans le cadre d’un procès équitable, selon la procédure décrite par le Code d’instruction criminelle.
Ayant la conscience tranquille, mon client est donc disposé à se présenter devant les autorités judiciaires dans le respect des lois afin d’enlever tout doute sur son intégrité et le soupçon de la commission d’un quelconque acte criminel du fait de la vente d’une propriété qui lui appartenait à un organisme étatique.
Il est bon de rappeler que notre justice est d’abord une justice de procédure. Il est établi dans le droit national que chacun doit répondre de ses actes devant le tribunal compétent. Le Parquet n’est pas une juridiction de jugement. L’enquête et l’instruction relèvent de deux institutions différentes. Le législateur l’a décidé ainsi pour assurer l’équité de la procédure afin que le citoyen justiciable ne soit assujetti à la toute puissance d’un homme mais à la Constitution et aux lois de la République, celles-ci devant le protéger contre l’arbitraire des pouvoirs publics et des fonctionnaires de l’administration. En votre qualité de Commissaire du gouvernement, donc un fonctionnaire public, vous avez aussi l’obligation de respecter la Constitution et les lois de la République. La soumission de tous à la loi et au droit constitue le principe fondamental de l’État de droit, la loi s’appliquant aussi bien aux magistrats du parquet, aux juges de siège qu’aux citoyens.
Mon client comprend votre intérêt pour ce genre de cas, compte tenu du fait que la corruption est un fléau qui détruit les espérances, hypothèque le développement du pays et renforce les inégalités sociales. Aussi compréhensible que soit votre démarche, elle pose deux questions juridiques fondamentales à vous, à la communauté juridique nationale et aux citoyens de la République intéressés à la lutte contre corruption.
1) La première concerne la nature du rapport de l’ULCC soumis à votre appréciation. Celui-ci est-il une plainte, une dénonciation ou encore un cas de fragrance?
Il faut rappeler que l’article 7 créant l’Unité de lutte contre la corruption ne fait nullement référence au commissaire du gouvernement. Cet article dans son 4ème alinéa dispose que « le Conseil de direction a pour taches de saisir les autorités judiciaires, à l’issue d’investigation sur les faits susceptibles de constituer des infractions de corruption, en vue d’entamer des poursuites légales et en assurer le suivi ». On a tendance à assimiler faussement les autorités judiciaires aux commissaire du gouvernement.
S’il est vrai que la fonction de poursuite relève de la compétence exclusivement du Commissaire du gouvernement, l’absence de clarté à la base de cette disposition impose à la fois une relecture et une réécriture de celle-ci afin doter les commissaires du gouvernement de nouvelles compétences dans la poursuite de ces infractions à caractère financier et économique relevant d’une grande complexité. Les solutions offertes par le droit sont toujours prévisibles, de même que la procédure pour y arriver.
Cependant, il est admis que la poursuite peut être engagée dès que les autorités pénales auront pris connaissance de l’infraction. Mais il n’est pas sans importance de rappeler qu’il y a trois manières de porter les faits à la connaissance du Commissaire du gouvernement.
– La première est une plainte d’une personne victime d’un fait délictueux. Dans ce cas, celle-ci est transmise au juge d’instruction avec son réquisitoire d’informer, aux termes des dispositions de l’article 51 du Code d’instruction criminelle.
– Dans le cas d’une dénonciation consistant à alerter les autorités judiciaires de l’existence d’une infraction, l’exercice de ce droit consistant à donner avis ou informer le Commissaire du gouvernement appartient aussi bien aux autorités, aux fonctionnaires publics qu’aux citoyens (art. 19 et 20 du CIC). La dénonciation doit être rédigée dans les conditions exigées par la loi qui sont fixées à l’article 21 du Code d’instruction criminelle.
– En ce qui concerne le flagrant délit, l’article 22 du Code d’instruction criminelle stipule ceci: « Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante, le Commissaire du gouvernement se transportera, s’il est possible, sur le lieu, sans aucun retard pour y dresser procès verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état des lieux et pour recevoir des déclarations des personnes qui auraient été présentes ou qui auraient des renseignements à donner ».
Cela dit, la plainte, la dénonciation, le flagrant délit, c’est le mode de procéder des commissaires du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions. Il s’agit de connaître la nature du rapport d’enquête conduite par l’ULCC qui vous a été acheminée. Cela est important! Beaucoup pensent que le rapport, une fois acheminé au Commissaire du gouvernement, doit être transmis au cabinet d’instruction dans les conditions prévues par le Code d’instruction criminelle. Il n’y a donc pas lieu d’inviter les personnes indexées.
Vouloir entendre mon client voudrait-il dire que vous menez une contre-enquête étant donné que disposez de l’opportunité des poursuites? Le rapport d’enquête de l’ULCC peut-il être classé sans suite? Cette opportunité existe-t-elle? Si oui, au point de vue du droit, on est dans une véritable impasse. Car c’est toute l’existence de l’ULCC en tant qu’institution destinée à investiguer sur les possibles cas de corruption de l’administration publique qui est remise en question. Avec une telle situation, on est dans une véritable inflation d’institutions et normative qui ne peut qu’aboutir à une situation de chaos judiciaire où le droit tend à s’effacer. Ce qui me semble être le cas maintenant.
Le parquet n’est pas un tribunal, le Commissaire du gouvernement est le chef de la poursuite. La poursuite et l’instruction sont deux institutions à ne pas confondre. Le rapport de l’ULCC ne peut tracer que des soupçons de corruption et il revient donc à un juge instructeur de rechercher les indices susceptibles de donner lieu à un jugement. Cela doit être clair pour les acteurs de la scène judiciaire aussi bien que pour les justiciables. En ce sens, il y a lieu de s’inquiéter quant à la marchandisation de la justice, qui met en danger notre système de justice pénale. Votre responsabilité consiste donc à analyser les cas de soupçon de corruption au rapport d’enquête de l’ULCC et décider finalement s’il y a lieu de poursuivre ou non le suspect.
Ce qui fait dire qu’à cet stade, votre invitation constitue une fuite en avant ainsi que le fait de qualifier de façon prématurée une vente intervenue entre M. Alfredo Junior Antoine et l’ONA de crime de blanchiment d’argent. Comme quoi, l’argent provenant de cette vente serait une tentative de déguiser des fonds qui auraient été tirés d’une activité criminelle. Si c’est le cas, comment l’ULCC aurait-elle pu recommander à l’ONA de prendre possession du bien? La propriété dont il est question ne fait plus partie du patrimoine de M. Antoine. Il n’y a plus de contrainte qui empêcherait l’acquéreur d’en prendre possession. La vente étant consommée, l’affaire est close.
Or, selon la loi qui l’a créée, l’ONA est une institution de l’État, une direction déconcentrée du Ministère des affaires sociales et du travail. Donc, en clair, les fonds de l’ONA appartiennent à l’État. S’il y a donc corruption dans cette transaction, c’est l’État qui court le risque d’être victime. Par conséquent, seul l’État est habilité à porter plainte à travers sa représentation en justice, la Direction générale des impôts, en tant que partie civile, afin que la finalité ultime de l’administration – la protection de l’intérêt général – soit atteinte, comme le veut le décret créant l’Unité de Lutte Contre la Corruption. Dans ce cas, il est important de savoir quand le Commissaire du gouvernement poursuit au nom de la société et quand il le fait au nom de la défense de l’intérêt général. Cette différence est fondamentale!
La Cour supérieure des comptes et du Contentieux administratif ne peut pas saisir directement le Commissaire du gouvernement à la fin de ses rapports d’audit. Cela est aussi valable pour le pouvoir législatif, la plus grande institution de contrôle du pays. Il est juridiquement incorrect que l’ULCC, une entité placée sous la tutelle du Ministère de l’Économie et des Finances, puisse être habilitée à le faire dans une affaire qui engage la responsabilité totale de l’État.
2) La deuxième question est de se demander en présence de quel type de crime nous nous trouvons, si jamais il y en a ?
La corruption sous toutes ses formes est une infraction à caractère financier et économique qui affecte l’État dans ses missions fondamentales. Il revient donc à l’État et à lui seul de porter plainte, quand il est victime, dans le but de protéger l’intérêt général. Comme il est indiqué à l’article 7, 8ème alinéa, le Conseil de direction de l’ULCC adresse tous les trois mois un rapport au Ministre des Finances et de l’Économie sur les activités de l’institution. Le rapport d’investigation entre dans le champ de ses activités. Dans le but de respecter les impératifs de vérité, de justice et d’équité -, trois éléments indispensables au procès pénal moderne -, il serait conforme que le rapport qui vous a été acheminé soit transmis au ministère de tutelle de l’ULCC à telles fins que de droit. Le principe de la violation d’un droit est inséparable de celui de sa réparation. Le procès pénal, c’est l’affrontement entre la société, l’accusé et la victime
Tenant compte de ces considérations, M. Alfredo Junior Antoine ne répondra pas à votre invitation, non pour faire obstacle à la justice mais pour contrer l’arbitraire. Car il y a un risque évident que l’exigence du respect de la loi soit noyé dans un populisme judiciaire qui ne peut être que préjudiciable et néfaste à l’État de droit. Et, dans ce contexte, mon client est disposé à utiliser tous les recours constitutionnels afin de se protéger contre l’arbitraire des fonctionnaires et des pouvoirs publics. Quand un citoyen se présente devant une autorité judiciaire, telle qu’elle soit, il doit avoir la certitude et la confiance que ses paroles seront entendues.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le Commissaire, l’assurance de mon profond respect.
Écrit par:
Sonet SAINT-LOUIS AV.
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