_Élections en Haïti et risques d’abrogation implicite de la Constitution de 1987_

_Élections en Haïti et risques d’abrogation implicite de la Constitution de 1987_

Les critiques adressées à la Constitution de 1987, considérée par certains comme une source d’instabilité et de conflits entre le président de la République et le Premier ministre, ont donné lieu à plusieurs tentatives de réforme. C’est dans ce contexte que furent adoptés les amendements constitutionnels de 2011, sous la présidence de René Préval. Toutefois, loin de résoudre les difficultés institutionnelles existantes, ces modifications auraient, selon moi, introduit de nouvelles incohérences dans le fonctionnement de l’État.

Alors que l’administration de René Préval s’était limitée à des amendements fondés sur la procédure prévue par la Constitution, celle de Jovenel Moïse entreprit l’élaboration d’un nouveau texte constitutionnel. Abandonné après son assassinat, ce projet fut ensuite repris par le Conseil présidentiel de transition, avant d’être écarté à la suite des critiques formulées par divers secteurs de la société.

Or, l’élaboration d’une nouvelle Constitution en dehors des procédures établies soulève une question fondamentale : celle du respect de l’ordre constitutionnel. Cette exigence s’impose particulièrement à un président élu sous l’empire de la Constitution qu’il entend remplacer. L’article 136 confère d’ailleurs au chef de l’État la responsabilité de veiller au respect et à l’exécution de la Constitution ainsi qu’au fonctionnement régulier des institutions.

Malgré ses insuffisances, la Constitution de 1987 demeure le cadre juridique de référence pour l’organisation de l’État et du processus électoral. Elle définit notamment les structures institutionnelles, la durée des mandats électifs et les conditions générales d’éligibilité.

Dès lors, pourquoi ne pas engager un véritable débat national sur la réforme constitutionnelle, notamment à travers la mise en place d’une Assemblée constituante permettant au peuple de participer à la redéfinition de son cadre institutionnel ?

Cette question est d’autant plus importante que les modifications envisagées pourraient conduire à une abrogation implicite de la Constitution de 1987, en altérant progressivement ses principes fondamentaux sans que les citoyens soient suffisamment informés ou consultés.

Le risque serait aggravé par l’attitude de certains partis politiques qui, davantage préoccupés par la conquête du pouvoir que par les conséquences institutionnelles des réformes, négligeraient des questions essentielles à la gouvernance de l’État.

Je conteste également le recours à un référendum constitutionnel organisé simultanément avec les élections générales. L’article 284-3 de la Constitution interdit expressément toute consultation populaire visant à modifier la Constitution par voie référendaire. Une réforme menée sans véritable débat public et en dehors des procédures constitutionnelles risquerait ainsi de conférer une légitimité apparente à des changements susceptibles de compromettre les principes démocratiques.

*Les modifications constitutionnelles envisagées*
Selon les informations rapportées par le journaliste Garry Pierre-Paul, l’exécutif de facto d’Alix Didier Fils-Aimé envisagerait de soumettre à un référendum, organisé simultanément avec les élections générales, trois modifications majeures de la Constitution : l’uniformisation à cinq ans des mandats du président de la République, des sénateurs, des députés et des maires ; le transfert à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif de la compétence relative à la décharge des hauts responsables de l’État ; et l’instauration de la responsabilité du gouvernement devant le président de la République.

Ces propositions, dont le contenu exact reste à confirmer en l’absence d’un texte officiellement rendu public, appellent plusieurs observations sur le plan juridique et institutionnel.

*L’uniformisation des mandats électifs et la permanence du Sénat*
L’uniformisation des mandats électifs à cinq ans soulève une difficulté majeure concernant la permanence du Sénat et, plus largement, la continuité de l’État.

En effet, la Constitution de 1987 prévoit un renouvellement du Sénat par tiers tous les deux ans, afin d’assurer la continuité de cette institution. Ce mécanisme permet de préserver l’expérience parlementaire et d’éviter les ruptures institutionnelles liées au renouvellement intégral des représentants.

L’attribution d’un mandat uniforme aux sénateurs, si elle devait entraîner leur renouvellement simultané, remettrait donc en cause ce principe de permanence. Elle réduirait également les possibilités offertes aux électeurs de réorienter périodiquement leurs choix politiques, tout en maintenant une certaine stabilité institutionnelle.

On peut certes reconnaître que la multiplication des élections représente une charge financière importante pour Haïti. Toutefois, cet argument ne saurait, à lui seul, justifier l’abandon d’un mécanisme constitutionnel destiné à garantir la continuité de l’État.

Une démocratie doit se donner les moyens de fonctionner. La recherche d’économies budgétaires ne devrait pas conduire à affaiblir les institutions chargées d’assurer son équilibre et sa stabilité.

Le principe de permanence du Sénat repose précisément sur cette idée : l’État doit pouvoir s’appuyer sur des institutions dont le fonctionnement se poursuit au-delà des changements de dirigeants. L’enjeu dépasse donc la simple durée des mandats pour toucher à la continuité même de la représentation politique.

*Le transfert de la compétence relative à la décharge des hauts responsables de l’État*
Le transfert de la compétence relative à la décharge des hauts responsables de l’État à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif soulève, à mes yeux, une difficulté juridique majeure.

Si cette institution exerce un contrôle technique et financier de la gestion publique, elle ne saurait se substituer entièrement au Parlement dans l’exercice de sa mission de contrôle politique sur l’action gouvernementale.

Ces deux formes de contrôle sont complémentaires, mais elles répondent à des finalités distinctes. La Cour des comptes fournit les éléments techniques nécessaires à l’appréciation de la gestion des fonds publics, tandis que les représentants élus du peuple exercent les responsabilités politiques qui leur sont attribuées par la Constitution.

Dans cette logique, la décharge devrait être accordée conformément aux procédures constitutionnelles, sans devenir un instrument de solidarité partisane pour la majorité ni un moyen de blocage pour l’opposition.

Les difficultés observées dans ce domaine ne résultent donc pas nécessairement des dispositions constitutionnelles elles-mêmes, mais de leur application défaillante par les institutions compétentes.

À mon sens, le véritable problème réside davantage dans le manque de rigueur, les défaillances administratives et la mauvaise foi de certains responsables publics. Il conviendrait dès lors de renforcer l’application des mécanismes de contrôle existants plutôt que de procéder à un transfert de compétences susceptible d’affaiblir le rôle du Parlement.

*La responsabilité du gouvernement devant le président de la République*
Dans le régime politique prévu par la Constitution haïtienne de 1987, le Premier ministre est nommé par le président de la République, mais le gouvernement demeure politiquement responsable devant le Parlement.

Cette responsabilité implique notamment la présentation de la déclaration de politique générale, le contrôle de l’action gouvernementale et la possibilité d’une sanction parlementaire, notamment par une motion de censure.

Permettre à un gouvernement d’exercer ses fonctions pendant six mois avant de présenter sa déclaration de politique générale reviendrait, selon moi, à affaiblir ce contrôle. Or, la reddition de comptes constitue une exigence fondamentale de tout État démocratique et un moyen essentiel de prévenir les abus de pouvoir.

Il apparaît donc nécessaire de clarifier le choix du régime politique. S’agit-il d’instaurer un régime présidentiel fondé sur une séparation plus stricte des pouvoirs ou de maintenir un régime parlementaire reposant sur leur collaboration et sur la responsabilité politique du gouvernement devant le Parlement ?

Une réforme constitutionnelle devrait répondre clairement à cette question, plutôt que de combiner des mécanismes institutionnels dont la cohérence reste à démontrer.

J’estime que le transfert de la responsabilité gouvernementale au président de la République risquerait de concentrer excessivement le pouvoir entre les mains de l’exécutif, d’affaiblir le Parlement et de compromettre l’équilibre institutionnel.

L’objectif d’une réforme ne devrait pas être de renforcer un pouvoir au détriment des autres, mais de garantir un fonctionnement plus cohérent, plus efficace et plus démocratique des institutions.

*Pour une réforme constitutionnelle fondée sur la rigueur juridique*
L’élaboration d’une Constitution ne saurait relever du bricolage juridique. Elle exige une réflexion approfondie, une expertise solide et une vision politique à long terme. En tant que norme fondamentale, la Constitution doit former un ensemble cohérent de dispositions, et non une juxtaposition de règles dictées par les circonstances ou les intérêts politiques du moment.

La maîtrise du droit repose, à cet égard, sur trois dimensions complémentaires : l’application des normes juridiques, leur organisation dans un système cohérent et leur analyse critique, fondée sur une approche scientifique, philosophique et sociologique. Ces exigences sont indispensables à toute réforme constitutionnelle sérieuse.

Or, les modifications envisagées dans le projet constitutionnel haïtien me paraissent présenter deux faiblesses majeures : l’insuffisance de leurs fondements théoriques et le manque de rigueur dans la technique juridique employée.

Ces difficultés invitent à engager une réflexion plus approfondie sur l’avenir de la Constitution de 1987, éventuellement dans le cadre d’une Assemblée constituante, si telle est la volonté du peuple et selon des modalités juridiquement définies.

Elles conduisent également à s’interroger sur la qualité du travail législatif, la formation dispensée dans nos facultés de droit et le rôle des juridictions supérieures dans la préservation de la cohérence de l’ordre juridique.

En définitive, j’estime que les difficultés constitutionnelles d’Haïti tiennent moins à la Constitution elle-même qu’aux insuffisances de ceux qui sont chargés de concevoir, d’interpréter et d’appliquer les normes juridiques.

La véritable réforme devrait donc commencer par une meilleure compréhension du droit, un respect effectif des institutions et une volonté politique de faire prévaloir l’intérêt général sur les ambitions particulières.

Écrit par :
Sonet Saint-Louis avocat Philosophe
Professeur de droit constitutionnel et de méthodologie avancée de la recherche juridique à la Faculté de droit et des Sciences économiques de l’université d’État d’Haïti
Professeur de philosophie
Université du Québec à Montréal
Canada, 12 octobre 2026
[email protected]
Tel 2635580083/50944073580

Texte transmis :
– aux missions diplomatiques accréditées en Haïti, notamment aux ambassades des États-Unis, du Canada et de la France ;
– à l’Union européenne ;
– au Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH) ;
– à l’Organisation des États américains (OEA) ;
– à la CARICOM
– au gouvernement haïtien ;
– au Conseil électoral provisoire (CEP) ;
– aux organisations de défense des droits humains en Haïti.

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À propos de : Michel Hary Espoir - Formation : Licencié en Communication sociale - Profession : Professeur de Communication sociale, Journaliste, Animateur culturel, Analyste - Responsabilités : PDG du magazine Le Tout au Pluriel - Domaines d'expertise : Politique, Kabbalistes, Travail social - Contact : - Email : [email protected] - Téléphone : +509 48 43 81 36 / +509 55 48 92 39
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